C-26, r. 291.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
16. Si le membre ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit à l’article 15, le Conseil d’administration, après avoir donné au membre l’occasion de présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis, limite ou suspend son droit d’exercer des activités professionnelles.
Pour se faire, le Conseil d’administration notifie alors au membre un avis final l’informant de cette limitation ou de cette suspension. Par la même occasion, il l’informe qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la limitation ou de la suspension.
Décision OPQ 2020-458, a. 16.
En vig.: 2020-10-29
16. Si le membre ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit à l’article 15, le Conseil d’administration, après avoir donné au membre l’occasion de présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis, limite ou suspend son droit d’exercer des activités professionnelles.
Pour se faire, le Conseil d’administration notifie alors au membre un avis final l’informant de cette limitation ou de cette suspension. Par la même occasion, il l’informe qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la limitation ou de la suspension.
Décision OPQ 2020-458, a. 16.